J.O. Numéro 147 du 27 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09661

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 25 avril 2000 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié (dit « arrêté ADR ») relatif au transport des marchandises dangereuses par route


NOR : EQUT0000448A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996, modifié par les arrêtés du 16 décembre 1997, du 27 février 1998 et du 17 décembre 1998, approuvant le règlement pour le transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 1er mars 2000,
Arrêtent :


Art. 1er. - L'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé (dit « arrêté ADR ») est modifié comme suit :
Art. 7-1. - Le texte est supprimé. Ce paragraphe devient « réservé ».
Art. 7-2. - Le texte est supprimé. Ce paragraphe devient « réservé ».
Ajouter l'article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - Equipement des citernes. - A l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, les citernes dont l'épreuve initiale a lieu à partir du 1er juillet 2000, équipant des véhicules immatriculés en France, doivent être munies de dômes dont l'assemblage couvercle-virole de trou d'homme est réalisé par boulonnage et non plus par cerclage. »
Art. 17. - Au début de l'article , la phrase suivante est ajoutée :
« Les prescriptions suivantes s'appliquent à tout transport dépassant les quantités limitées indiquées au marginal 10 011. »
Au texte existant du deuxième alinéa du paragraphe a, substituer le texte ci-après :
« Le conducteur, lorsqu'il quitte son véhicule en stationnement, doit disposer à l'intérieur de la cabine une pancarte bien visible de l'extérieur, sur laquelle sont inscrits, soit le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse où peut être joint en cas de besoin, à tout moment, un responsable de l'entreprise qui effectue le transport, soit le nom du conducteur, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse du lieu où il peut être joint immédiatement. »
Art. 30-4. - Remplacer le texte existant par :
« La dernière phrase du marginal 211 571 s'applique. »
Art. 54. - Remplacer le texte existant par :
« 1. Les agréments des types de construction d'emballages et GRV destinés au transport des matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 (3o et 4o seulement), 8 et 9, agréments délivrés en application des marginaux 3550 et 3650, paragraphe 1, doivent faire l'objet de certificats conformes, selon le cas, au modèle no 1 ou 2 figurant à l'appendice C.9 du présent arrêté.
Ces certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans ; ils doivent être périodiquement renouvelés si nécessaire.
2. A compter du 1er mai 2000, les agréments des types de construction d'emballages destinés au transport des matières et objets de la classe 1, agréments délivrés en application du marginal 3550, paragraphe 1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle no 3 figurant à l'appendice C.9 du présent arrêté.
3. L'utilisateur des emballages ou GRV fabriqués conformément au type de construction agréé doit disposer d'une copie du certificat d'agrément. »
Art. 55. - Remplacer le texte existant par :
« 1. Objet du présent article :
Le présent article a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé des transports au titre des marginaux 3500 (13) et 3601 (1), qui prescrivent que les emballages, y compris les grands récipients pour vrac (GRV), dont le type de construction a été agréé conformément au marginal 3550 ou 3650, soient fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de qualité.
Les dispositions du présent article sont applicables dans la mesure où cet agrément est délivré par un organisme agréé par le ministre chargé des transports.
Toutefois, sont exclus du champ d'application du présent article les emballages destinés aux matières ou objets explosibles (classe 1), dont le contrôle d'assurance de la qualité est effectué par le ministère chargé de la défense.
2. Apposition du marquage réglementaire :
Conformément aux marginaux 3513 et 3613, l'apposition sur les emballages fabriqués en série du marquage prévu par les marginaux 3512 et 3612 implique l'assurance (certification) que ceux-ci correspondent au type de construction agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies.
A compter de la date précisée ci-après, le marquage réglementaire rappelé ci-dessus ne doit être apposé sur les emballages fabriqués en série que lorsque leur fabrication répond aux dispositions du présent article .
La date visée ci-dessus est fixée au :
- 1er janvier 1999 pour les GRV de tous types, les fûts et jerricanes en plastique, les fûts et jerricanes métalliques, les emballages métalliques légers, les emballages composites avec récipient intérieur en plastique et fût extérieur métallique ou en plastique ;
- 1er septembre 1999 pour les emballages des types non cités ci-dessus ou ci-dessous ;
- 1er mai 2000 pour les emballages combinés conformes au marginal 3538, ainsi que pour les emballages de tous types destinés au transport de matières ou objets explosibles (classe 1).
3. Communication du plan d'assurance de la qualité :
Un plan d'assurance de la qualité, dont le contenu satisfait aux exigences du point 4, doit être établi afin de décrire le système d'assurance de la qualité auquel est ou sera soumise la fabrication des emballages de série pour répondre aux dispositions du présent article .
Lors de chaque demande d'agrément, ou de renouvellement d'agrément, d'un type de construction d'emballage formulée à partir de la date visée au point 2, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité doit figurer dans le dossier remis à l'organisme chargé de délivrer, ou de renouveler, cet agrément. L'acceptation du plan par celui-ci subordonne la délivrance ou le renouvellement de l'agrément.
Pour les emballages dont la demande d'agrément du type de construction a été formulée antérieurement à la date visée au point 2 et dans la mesure où une fabrication est envisagée après cette date, le titulaire de l'agrément devra faire parvenir avant celle-ci à l'organisme ayant délivré (ou chargé de délivrer) cet agrément un exemplaire du plan d'assurance de la qualité.
En outre, pour les types d'emballages vis-à-vis desquels une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série n'a pas été établie selon les modalités prévues au point 6 du présent article , une copie de l'exemplaire du plan d'assurance de la qualité, communiqué à l'organisme chargé de délivrer (ou ayant délivré) l'agrément du type de construction, doit être transmise, après approbation, par cet organisme au service compétent du ministère chargé des transports.
4. Contenu du plan d'assurance de la qualité :
Le plan d'assurance de la qualité visé au point 3 doit comporter :
- un descriptif des contrôles internes, c'est-à-dire des contrôles effectués par le fabricant des emballages lui-même et/ou par le titulaire de l'agrément du type de construction des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant ;
- l'organisation mise en place pour effectuer de manière satisfaisante les contrôles internes et traitant notamment :
- de la désignation d'un responsable de cette activité et de son rôle ;
- du choix et de la formation du personnel exécutant les contrôles ;
- des équipements nécessaires et des instructions pour leur utilisation ;
- de la traçabilité des différentes opérations.
5. Domaine d'application des contrôles internes :
Les contrôles internes visés au point 4 doivent porter sur :
- les approvisionnements en matières premières ou en produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ; il s'agit en particulier de contrôler les spécifications figurant sur les documents d'achat, la conformité des matières premières et produits livrés à ces spécifications, les précautions prises pour leur stockage ;
- la maîtrise des équipements servant à la fabrication des emballages ou au contrôle de cette fabrication ;
- la fabrication des emballages elle-même, et ce à trois étapes différentes du processus, à savoir :
- au démarrage de la fabrication (premiers emballages produits) ;
- en cours de fabrication ;
- une fois la fabrication achevée (emballages produits complets) ;
- la documentation où sont enregistrés valeurs et résultats des différentes opérations de contrôle, ainsi que sur les mesures prises pour sa conservation ;
- la gestion des emballages produits non conformes.
6. Procédures de contrôle pour les principaux types d'emballages :
Pour chacun des principaux types d'emballages, une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série est établie par l'administration.
Ces procédures ont pour objet d'étayer les éléments indiqués aux points 4 et 5 par des précisions relatives à leur application concrète et portant notamment sur :
- les spécifications des matières premières et des produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ;
- la nature des contrôles internes et leur fréquence ;
- les éléments ou caractéristiques à contrôler.
Elles peuvent aussi permettre de préciser les modalités des contrôles visés au point 7 ci-après.
Les textes de ces procédures sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
Les plans d'assurance de la qualité visés au point 3 doivent, pour chaque type d'emballage faisant l'objet d'une procédure, être élaborés conformément aux dispositions de celle-ci.
7. Contrôles par un organisme agréé :
Des contrôles doivent être effectués sur sites pour les emballages fabriqués dans l'année, le premier au plus tard un an après la délivrance de l'agrément du type de construction des emballages puis au moins une fois par an, par un organisme agréé à cette fin, par le ministre chargé des transports, selon les modalités de l'article 50. Toutefois, lorsque la délivrance de l'agrément est antérieure à la date visée au point 2, le premier contrôle doit seulement avoir lieu au plus tard un an après cette date.
En tout état de cause, à compter de la date visée au point 2, chaque titulaire d'au moins un agrément de type de construction d'emballages, qu'il soit ou non le fabricant de ceux-ci, doit être soumis une fois par an, pour les emballages fabriqués dans l'année et correspondant aux agréments qu'il détient, aux contrôles définis ci-dessous.
Toutefois les procédures visées au point 6 peuvent dispenser des contrôles les sites dont la production d'emballages ne dépasse pas les seuils qui y sont fixés.
Les contrôles, réalisés par un organisme agréé auprès du fabricant des emballages et/ou du titulaire de l'agrément du type de construction des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, comportent :
- la vérification du respect des obligations formulées dans le plan d'assurance de la qualité visé au point 3 ;
- le prélèvement d'un ou plusieurs emballages pris au hasard de la fabrication pour les soumettre au contrôle de leur conformité à leur type de construction agréé et à une ou plusieurs épreuves requises pour l'agrément de celui-ci, ainsi que le prévoient les marginaux 3550 (3) et 3601 (2) ; toutefois, dans certaines conditions prévues par les procédures visées au point 6, le prélèvement pourra ne pas avoir lieu.
Lorsque des anomalies sont décelées lors d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, ce contrôle doit être renouvelé dans un délai maximal de trois mois, ce délai étant utilisé pour la mise en place d'actions correctives. Si les anomalies le justifient, l'organisme agréé ayant effectué le contrôle en informe le service compétent du ministère chargé des transports, à la suite de quoi il peut être décidé de faire application de l'article 56.
8. Certification au titre de la norme ISO 9001 ou 9002 :
Si la production du fabricant des emballages, ou du conditionneur utilisant les emballages lorsque celui-ci est le titulaire de l'agrément de leur type de construction, est certifiée au titre de la norme ISO 9001 ou 9002, l'organisme agréé visé au point 7 doit constater, sur présentation des documents appropriés, quels sont les contrôles internes effectués et les obligations assumées, figurant au plan d'assurance de la qualité visé au point 3, qui sont couverts par cette certification.
Dans la mesure où le niveau d'exigences s'avère satisfaisant, ceux des contrôles internes et des obligations qui ont été ainsi reconnus couverts par la certification au titre de la norme ISO 9001 ou 9002, ne donnent pas lieu à contrôle au titre du point 7 par l'organisme agréé.
Néanmoins, un organisme agréé au titre du point 7 devra, par la suite, vérifier que les contrôles internes et les obligations ainsi définis continuent à demeurer couverts par la certification, au titre de la norme ISO 9001 ou 9002, au cours de visites se déroulant dans l'année qui suit chaque renouvellement de la certification, ainsi que dans l'année qui suit toute modification du contenu de celle-ci susceptible d'avoir une incidence sur les contrôles internes et obligations visés ci-dessus. Une telle modification doit faire l'objet d'un avis du titulaire de l'agrément à l'organisme ayant délivré celui-ci.
Lors de chacune de ses visites, l'organisme agréé doit en outre vérifier que la traçabilité de l'ensemble de la fabrication est correctement assurée et effectuer le cas échéant le prélèvement d'emballages pour épreuves, comme prévu au point 7.
9. Relation entre organismes agréés :
Lorsque l'organisme agréé visé au point 7 n'a pas lui-même délivré l'agrément du type de construction des emballages, le fabricant des emballages, ou le titulaire de l'agrément lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, doit fournir aux intervenants de l'organisme une copie du rapport d'épreuves et du certificat d'agrément, ainsi qu'un exemplaire du plan d'assurance de la qualité visé au point 3.
L'organisme agréé visé au point 7 est alors en droit de vérifier la validité et l'exactitude de ces documents auprès de l'organisme qui a délivré l'agrément du type de construction.
En contrepartie, une fois le contrôle aux titres des points 7 et/ou 8 achevé, l'organisme agréé visé au point 7 doit adresser un extrait du rapport de contrôle, reprenant notamment ses conclusions et les non-conformités décelées, à l'organisme qui a délivré l'agrément du type de construction.
Il revient à ce dernier d'assumer la charge du suivi de la réalisation, dans les délais impartis, des contrôles effectués au titre des points 7 et 8 sur la fabrication des emballages de série correspondant aux types de construction qu'il a agréés. Si, malgré ses interventions, les contrôles demeurent non effectués, il en informe le service compétent du ministère chargé des transports, à la suite de quoi il peut être décidé de faire application de l'article 56.
Art. 59. - Le texte est supprimé. Cet article devient « réservé ».

Art. 2. - L'annexe C de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé (dit « arrêté ADR ») est modifiée comme suit :
Appendice C.1 :
A la section 2, paragraphe 2.1 (4), au lieu de : « 10 », lire : « 106 ». Au paragraphe 2.5, remplacer : « EN 1761 de juillet 1998 » par : « NF EN 1761 de juillet 1999 » ;
A la section 5, paragraphe 5.2 (1), après : « qui est présentée », ajouter : « , lorsque le flexible est monté sur un véhicule, ».
Appendice C.9, ajouter le modèle no 3 suivant :

« MODELE No 3
Ministère chargé des transports Laboratoire agréé
(Désignation officielle)
Transport des matières dangereuses de la classe 1
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE No ...

1. Demandeur
2. Documents de référence
Transport par route : ADR à jour au....................
Transport par chemin de fer : RID à jour au....................
Transport par voie navigable : ADNR à jour au....................
Transport sous couvert de dérogation....................

3. Description du type d'emballage
Emballage extérieur :
Fabricant....................
Type, matériau.................... Code d'emballage....................
Mode de fabrication.................... Référence commerciale....................
Matière première constitutive....................
Poids à vide (tare)....................
Dimensions extérieures hors tout....................
Epaisseurs minimales....................
Fermetures....................
Emballages et aménagements intérieurs et intermédiaires :
Descriptif....................
Références commerciales des éléments....................
Autres caractéristiques d'identification des éléments....................

4. Domaine d'utilisation agréé
Matières/objets explosibles dans les conditions suivantes :
Masse brute maximale....................
Gerbage : hauteur maximale....................

5. Epreuves et marquage
Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport....................
Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires)....................
Délivré à Paris, le
Le responsable du laboratoire agréé

Art. 3. - Le directeur des transports terrestres et le directeur de la sûreté des installations nucléaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sûreté des installations nucléaires :
L'ingénieur général des mines,
P. Saint-Raymond
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sûreté des installations nucléaires :
L'ingénieur général des mines,
P. Saint-Raymond